Me ANAV donne une conférence sur les Directives anticipées

Me ANAV donne une conférence sur les Directives anticipées

Publié le : 24/01/2020 24 janvier janv. 01 2020

Jeudi 14 juin 2018, Me Bénédicte Anav est intervenue au Centre Hospitalier de Monfavet lors d’une soirée thématique organisée par le Réseau Santé Vaucluse. Au programme, conférence, débats et table ronde sur la manière d’aborder les Directives anticipées, et les obligations dédiées des établissements de santé.

Il y a presque 20 ans…

En mars 2002, la loi Kouchner établit déjà le droit du patient de refuser le traitement médical qui lui est consacré : «aucun acte médical, ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne, et ce consentement peut être retiré à tout moment ». Il faut ensuite attendre quelques années, en avril 2005, pour que les notions de Directive anticipée et de Personne de Confiance émergent avec la loi Léonetti. Il s’agit alors de prendre en considération la volonté préalable du patient. Si la Personne de Confiance permet au patient de déléguer la prise de décision, la directive anticipée lui ouvre la possibilité de formaliser son souhait par écrit, sans aucune limitation dans le temps.

Mise en forme, obligation et conservation des Directives anticipées

Toute personne majeure peut rédiger ses directives anticipées sur papier libre, daté et signé (nom, prénom et date de naissance). “Les directives anticipées permettent, en cas de maladie grave, de faire connaître le souhait d’une personne concernant sa fin de vie, et en particulier de limiter ou d’arrêter les traitements en cours, d’être transféré en réanimation si l’état de santé le requiert, d’être mis sous respiration artificielle, de subir une intervention chirurgicale, ou d’être soulagé de ses souffrances même si cela a pour effet de mener au décès” (Service-public.fr). Il est possible de demander conseil à son médecin ou de télécharger un modèle de document en cliquant ici. Si le patient est sous tutelle, il lui faudra l’autorisation du Juge ou du Conseil de famille s’il a été constitué. Ce document demeure révisable ou révocable à tout moment, dans les mêmes conditions que lors de la rédaction. En cas de contrariété entre les décisions, la plus récente s’imposera.

Tout établissement de santé ou établissement médico-social doit interroger ses patients/résidents sur l’existence de directives anticipées. Il est de la responsabilité des professionnels de santé et du secteur médico-social et social d’informer les patients/résidents de la possibilité de rédiger leurs directives anticipées. En cas d’accueil dans un EHPAD, une personne peut transmettre directement ses directives anticipées à l’établissement si elles ne sont pas déjà inscrites dans le dossier médical partagé qui permet de les consulter en cas de besoin. Il est aussi possible de transmettre ses directives anticipées à une Personne de confiance, un proche ou à son médecin qui les conservera dans le dossier du patient. Si une personne souhaite les conserver chez elle, il est conseillé d’avoir sur soi une indication du lieu de leur conservation.

Acte juridique ou manifestation d’un souhait?

Une Directive anticipée  s’impose au médecin pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement.

Lorsqu’un professionnel de santé envisage de prendre une décision de limitation ou d’arrêt de traitement, à moins que les directives anticipées ne figurent déjà dans son dossier, il doit  interroger le dossier médical partagé. A défaut de directives anticipées conservées, il a l’obligation de se renseigner auprès de la personne de confiance, de la famille ou des proches, ou du médecin traitant de la personne malade.

La directive anticipée formalise une volonté, produit des effets juridiques.

Le droit de refuser les soins, basé sur le consentement éclairé du patient, est toutefois soumis au paradoxe que lorsqu’il il donne sa directive, le patient ne connait pas les circonstances dans lesquelles il sera amené à faire valoir ce droit.

Il faut ainsi relever quelques exceptions au principe de l’opposabilité des Directives :

en cas d’urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation

lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale.

La décision de refus d’application des directives anticipées, jugées par le médecin manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient, doit alors être prise à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire, inscrite et détaillée dans au dossier médical, et portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de la famille ou des proches.

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