Droit de la fonction publique

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  • Protection fonctionnelle : 
     

    NOTE JURIDIQUE SUR LA PROTECTION FONCTIONNELLE D’UN FONCTIONNAIRE VICTIME


    Face à une attaque en lien avec l’exercice de ses fonctions, un agent public, qu’il ait le statut de fonctionnaire, contractuel ou simple collaborateur du service public, doit être protégé par son employeur au titre de la protection fonctionnelle.  
     
    Pour l’employeur public, il s’agit d’une « obligation primordiale qui requiert une vigilance accrue ». (terme figurant dans la circulaire du 2 novembre 2020 visant à renforcer la protection des agents publics face aux attaques dont ils font l’objet dans le cadre de leurs fonctions)
     
    Le champ d’application de la protection fonctionnelle d’un fonctionnaire victime est désormais défini à l’article L.134-5 du code de la fonction publique : 

    « La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. »
     
    Ce dispositif juridique remplace l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. La protection fonctionnelle pour des faits d’harcèlement, d’origine jurisprudentielle, a désormais un fondement législatif.
     
    L’agent souhaitant bénéficier de la protection fonctionnelle doit en faire la demande écrite et motivée. Des précisions suffisantes doivent être apportées pour permettre à l’administration d’apprécier la demande.
     
    La jurisprudence a précisé que la circonstance selon laquelle l’agent formulant une demande de protection fonctionnelle était en congé maladie, ne faisait pas obstacle à ce que l’administration l’accorde. CE, 16 mai 2012, n° 340278
     
    À noter que la décision de l’administration sur une demande de protection fonctionnelle, peut être expresse ou tacite. Ainsi, le silence de l’administration gardée pendant plus de deux mois, vaut décision implicite de rejet.
     
    Concrètement, au sens de l’article L.134-6 du code de la fonction publique, l’administration, sous peine d’engager sa responsabilité pour faute, doit mettre en œuvre, sans délais et à titre conservatoire, les mesures d’urgence de nature à faire cesser le risque.
     
    Ces mesures ont pour objectif de prévenir la réalisation ou l’aggravation des dommages directement causés par ces faits. 
     
    L’administration est libre de déterminer les moyens de mise en œuvre nécessaires pour assurer la protection de ses agents. Si un juge peut enjoindre à l’administration d’accorder la protection fonctionnelle à un agent, il ne lui appartient pas « de préciser les mesures devant être mises en œuvre dans le cadre de ladite protection fonctionnelle » CAA Paris, 1er juin 2016, n° 14PA02657
     
    La circulaire du 2 novembre 2020 visant à renforcer la protection des agents publics face aux attaques dont ils font l’objet dans le cadre de leurs fonctions, vient clarifier l’étendue de la protection fonctionnelle et les mesures pouvant être mises en œuvre. 

    La protection fonctionnelle s’entend tout d’abord comme un soutien renforcé par l’administration envers son agent. Elle doit mettre en place les mesures préventives adéquates. Par exemple, proposer des formations systématiques aux managers, assurer une chaine de signalement et de remontée des menaces etc.
     
    Si l’attaque s’est réalisée, l’administration a le devoir de la faire cesser en mobilisant tous les moyens en sa possession.  
     
    Dans le cadre de la circulaire de 2020, il est notamment cité parmi les mesures possibles, la prise en charge de frais de justice, la prise en charge médicale etc.
     
    Aussi, l’administration est encouragée à répondre fermement et systématiquement aux cas de diffamation, de menace ou d’injure véhiculée sur les réseaux sociaux visant nominativement un fonctionnaire ou agent public. 
     
    Des actions à disposition de l’administration sont citées comme le droit de réponse ou de rectification en tant qu’employeur via un communiqué de presse, le signalement d’un contenu manifestement illicite à l’hébergeur ou le fournisseur d’accès etc. 
     
    Les mesures mises en place par l’employeur doivent nécessairement être suffisantes et adaptées à la situation. À défaut, l’employeur public engage sa responsabilité.
     
    Par ailleurs, c’est le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 qui détermine les conditions et les limites de la prise en charge par l’employeur public, des frais en justice engagés par la victime.  Décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public ou ses ayants droit
     

    Ces frais peuvent être introduits dans le cadre d’instances civiles ou pénales. Les actions introduites devant les juridictions administratives ne sont pas exclues. Pour exemple, TA Paris, 20 juin 2016, n° 1417121
     
    Les mesures doivent perdurer jusqu’à la cessation du risque. L’intervention d’une décision juridictionnelle non définitive se suffit pas à justifier la fin de la protection fonctionnelle.
     
    À cet égard, la jurisprudence a précisé à plusieurs reprises que « dans le cas où la demande de protection fonctionnelle a été présentée à raison de faits de harcèlement, la seule intervention d’une décision juridictionnelle non définitive ne retenant pas la qualification de harcèlement ne suffit pas, par elle-même, à justifier qu’il soit mis fin à la protection fonctionnelle. Cependant l’administration peut réexaminer sa position et mettre fin à la protection si elle estime, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les éléments révélés par l’instance, et ainsi nouvellement portés à sa connaissance, permettent de regarder les agissements de harcèlement allégués comme n’étant pas établis. » Rappelé dans arrêt rendu par la Cour d’appel CAA Paris, 6e ch., 9 oct. 2019, n° 18PA03254.
     
  • Reconnaissance et contestation accident de service

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